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Retrouvez ci-dessous une partie du texte du 12 décembre 2015 de l'accord de Paris

11 décembre 2015
Une partie du texte de l'accord Point 

4 b) de l’ordre du jour Plateforme de Durban pour une action renforcée (décision 1/CP.17) Adoption d’un protocole, d’un autre instrument juridique ou d’un texte convenu d’un commun accord ayant force juridique, élaboré au titre de la Convention et applicable à toutes les Parties Adoption de l’Accord de Paris Proposition du Président Projet de décision/CP.21 La Conférence des Parties rappelant la décision 1/CP.17 relative à la création du Groupe de travail spécial de la plateforme de Durban pour une action renforcée, Rappelant égalementles articles2, 3 et 4 de la Convention, Rappelant en outreles décisions pertinentes de la Conférence des Parties, notamment ses décisionsSaluant l’adoption de la résolution A/RES/70/1 de l’Assemblée générale des Nations Unies, intitulée « Transformer notre monde le Programme de développement durable à l’horizon 2030 en particulier de son objectif ainsi que l’adoption du Programme d’action d’Addis-Abeba par la troisième Conférence internationale sur le financement du développement et l’adoption du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, Reconnaissant que les changements climatiques représentent une menace immédiate et potentiellement irréversible pour les sociétés humaines et la planète et qu’ils nécessitent donc la coopération la plus large possible de tous les pays ainsi que leur participation dans le cadre d’une riposte internationale efficace et appropriée, en vue d’accélérer la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre, Reconnaissant égalementqu’il faudra fortement réduire les émissions mondiales pour atteindre l’objectif ultime de la Convention et
soulignant qu’il est urgent de faire face aux changements climatiques,


Considérant que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l’humanité tout entière, les Parties devraient, lorsqu’elles prennent des mesures pour faire face à ces changements, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable, et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations, Considérant également les besoins et les préoccupations spécifiques des pays en développement parties résultant de l’impact des mesures de riposte mises en œuvre et, à cet égard, les décisions 5/CP.7, 1/CP.10, 1/CP.16 et 8/CP.17,Insistant avec une vive préoccupation sur l’urgence de combler l’écart significatif entre l’effet global des engagements d’atténuation pris par les Parties en termes d’émissions annuelles mondiales de gaz à effet de serre jusqu’à 2020 et les profils d’évolution des émissions globales compatibles avec la perspective de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à Soulignant égalementque le relèvement du niveau d’ambition avant 2020 peut jeter les bases d’un relèvement de l’ambition après 2020, Insistant sur l’urgence d’accélérer la mise en œuvre de la Convention et de son Protocole de Kyoto en vue de relever l’ambition après 2020, Reconnaissant qu’il est urgent d’accroître l’appui fourni par les pays développés parties sous la forme de ressources financières, de technologies et d’un renforcement des capacités, de manière prévisible, afin de permettre une action renforcée avant 2020 par les pays en développement parties,

Soulignantes effets bénéfiques durables de mesures ambitieuses et précoces, notamment sous la forme de réductions importantes du coût des efforts futurs d’atténuation et d’adaptation, Considérantla nécessité de promouvoir l’accès universel à l’énergie durable dans les pays en développement, en particulier en Afrique, en renforçant le déploiement d’énergies renouvelables, Convenant de soutenir et de promouvoir la coopération régionale et internationale afin de mobiliser une action climatique plus forte et plus ambitieuse de la part de toutes les Parties et des autres acteurs, y compris de la société civile, du secteur privé, des institutions financières, des villes et autres autorités infranationales, des communautés locales et des peuples autochtones, AdoptionDécided’adopter l’Accord de Paris en vertu de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ciaprès dénommé «l’Accord figurant dans l’annexe;Prie le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’être le Dépositaire de l’Accord et de l’ouvrir à la signature à NewYork (ÉtatsUnis d’Amérique), du 22 avril 2016 au 21avril 2017; Invite le Secrétaire général à organiser une cérémonie de haut niveau pour la signature de l’Accord le 2avril 2016Invite également toutes les Parties à la Convention à signer l’Accord à l’occasion de la cérémonie devant être organisée par le Secrétaire général, ou au moment qui leur semblera le plus opportun, ainsi qu’à déposer dans les meilleurs délais leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, selon le cas;
econnaît que les Parties à la Convention peuvent provisoirement appliquer toutes les dispositions de l’Accord en attendant son entrée en vigueur, etdemande aux Parties d’informer le Dépositaire de toute application provisoire ainsi décidée;
6.Noteque le Groupe de travail spécial de la plateforme de Durban pour une action renforcée a mené à bien ses travaux, conformément au paragraphe 4 de la décision 1/CP.17; 7. Décidede créer le Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris auquel s’appliquent,mutatis mutandis, les mêmes dispositions que celles régissant l’élection des membres du Bureau du Groupe de travail spécial de la plateforme de Durban pour une action renforcéeDécide également que le Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris préparera l’entrée en vigueur de l’Accord et la convocation de la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris; Décide en outrede superviser la mise en œuvre du programme de travail découlant des demandes pertinentes figurant dans la présente décision; Demandeau Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris de rendre compte régulièrement à la Conférence des Parties de l’avancement de ses travaux et de mener à bien ses travaux avant la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris; Décideque le Groupe de travail spécial de l’Accord de Paris tiendra ses sessions à partir de 2016 parallèlement aux sessions des organes subsidiaires de la Convention et élaborera des projets de décision que la Conférence des Parties recommandera à la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris pour examen et adoption à sa première session;Contributions prévues déterminées au niveau nationalSe félicitedes contributions prévues déterminées au niveau national
que les Parties ont communiquées conformément à l’alinéa 2 de la décision

Renouvelle son invitation à toutes les Parties qui ne l’ont pas encore fait de faire part au secrétariat de leurs contributions prévues déterminées au niveau national en vue d’atteindre l’objectif de la Convention tel qu’il est énoncé en son article 2 dès que possible et bien avant la vingt deuxième session de la Conférence des Parties (novembre 2016) et d’une manière propre à améliorer la clarté, la transparence et la compréhension des contributions prévues déterminées au niveau national;14. Demandeau secrétariat de continuer à publier les contributions prévues déterminées au niveau national communiquées par les Parties sur le site Web de la ConventionRenouvelle son appel aux pays développés parties, aux entités chargées d’assurer le fonctionnement du Mécanisme financier et à toute autre organisation en mesure de le faire pour qu’ils fournissent un appui aux fins de l’établissement et de la


1.Le secrétariat créé en application de l’article 8 de la Convention assure le secrétariat du présent Accord. Le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention relatif aux fonctions de secrétariat et le paragraphe 3 de ce même article concernant les dispositions voulues pour son fonctionnement s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord. Le secrétariat exerce en outre les fonctions qui lui sont confiées au titre du présent Accord et par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris. Article18L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’Organe subsidiaire de mise en œuvre créés par les articles 9 et 10 de la Convention font office, respectivement, d’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et d’Organe subsidiaire de mise en œuvre du présent Accord. Les dispositions de la Convention relatives au fonctionnement de ces deux organes s’appliquentmutatis mutandisau présent Accord. L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’Organe subsidiaire de mise en œuvre du présent Accord tiennent leur session en même temps que celles de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l’Organe subsidiaire de mise en œuvre de la Convention, respectivement.
Les Parties à la Convention qui ne sont pas parties au présent Accord peuvent participer en qualité d’observateurs aux travaux de toute session des organes subsidiaires. Lorsque les organes subsidiaires agissent en tant qu’organes subsidiaires du présent Accord, les décisions au titre dudit Accord sont prises uniquement par les Parties à l’Accord.Lorsque les organes subsidiaires créés par les articles 9 et 10 de la Convention exercent leurs fonctions dans un domaine qui relève du présent Accord, tout membre de leurs bureaux représentant une Partie à la Convention
mais qui, à ce moment-là, n’est pas Partie au présent Accord est remplacé par un nouveau membre élu par les Parties à l’Accord et parmi celles-ci. Article 191. Les organes subsidiaires ou les autres dispositifs institutionnels créés par la Convention ou qui en relèvent, autres que ceux mentionnés dans le présent Accord concourent à l’application du présent Accord sur décision de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris. Celle-ci précise les fonctions qu’exerceront lesdits organes ou dispositifs. 2. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris peut donner de nouvelles directives à ces organes subsidiaires et dispositifs institutionnels. Article 201. Le présent Accord est ouvert à la signature et soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des États et des organisations d’intégration économique régionale qui sont parties à la Convention. Il sera ouvert à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York du 22 avril 2016 au 21 avril 2017 et sera ouvert à l’adhésion dès le lendemain du jour où il cessera d’être ouvert à la signature. Les
sont déposés auprès du Dépositaire. 2. Toute organisation d’intégration économique régionale qui devient Partie au présent Accord sans qu’aucun de ses États membres y soit partie est liée par toutes les obligations découlant du présent Accord. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une organisation d’intégration économique régionale sont parties au présent Accord, cette organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives aux fins de l’exécution de leurs obligations au titre du présent Accord. En pareil cas, l’organisation et ses États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant du présent Accord. 3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations d’intégration économique régionale indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par le présent Accord. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l’étendue de leur compétence. Article 211. Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par 55 Parties à la Convention qui représentent au total au moins un pourcentage estimé à 55 % du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 2.
plus récente communiquée le jour de l’adoption du présent Accord par les Parties à la Convention ou avant cette date. 3. À l’égard de chaque État ou organisation d’intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve l’Accord ou y adhère après que les conditions fixées au paragraphe 1 du présent article pour l’entrée en vigueur sont remplies, le présent Accord entre en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt par cet État ou cette organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, tout instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale n’est pas compté en sus de ceux qui sont déposés par ses États membres. Article 22Les dispositions de l’article 15 de la Convention relatif à l’adoption d’amendements s’appliquentmutatis mutandis au présent Accord. Article 231.


ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence au présent Accord constitue en même temps une référence à ses annexes. Celles-ci se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou administratif.

FCCC/CP/2015/L.939/39GE.15-21930Article 24Les dispositions de l’article 14 de la Convention relatif au règlement des différends s’appliquentmutatis mutandis au présent Accord. Article 251. Chaque Partie dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article. 2.
Dans les domaines de leur compétence, les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties au présent Accord. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement. Article 26Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Accord. Article 27Aucune réserve ne peut être faite au présent Accord. Article 281. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord à l’égard d’une Partie, cette Partie peut, à tout moment, le dénoncer par notification écrite adressée au Dépositaire. 2.
Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en reçoit notification, ou à toute date ultérieure pouvant être spécifiée dans ladite notification. 3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également le présent Accord. Article 29L’original du présent Accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. FAIT à Paris le douze décembre deux mille quinze